Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 décembre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activité en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles sans l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

De plus, le tribunal pourra ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploration ou d'exploitation sans l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues à l'alinéa premier seront également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa 2.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat pourra faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Retourner en haut de la page