Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa 1er de l'article L. 331-7 du code de la consommation, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.