Article 49-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 février 1995 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 () JORF 24 février 1996
Création Loi 95-127 1995-02-08 art. 8 JORF 9 février 1995
Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.