Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 23 mars 1993 au 27 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 - art. 19
Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.
Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenus pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaire de retraite.