- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 5-1)
- Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives. (Articles 6 à 19)
- Titre II bis. (Articles 19 bis à 19 quater)
- Titre II ter : La société coopérative d'intérêt collectif. (Articles 19 quinquies à 19 sexdecies A)
- Titre II ter : Certificats coopératifs d'investissement.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'associés.
- Titre II quater : Certificats coopératifs d'investissement. (Articles 19 sexdecies à 19 duovicies)
- Titre II quinquies : Certificats coopératifs d'associés (Article 19 tervicies)
- Titre III : Contrôle et sanctions. (Articles 20 à 26)
- Titre III bis : La société coopérative européenne. (Articles 26-1 à 26-40)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 26-1)
- Chapitre II : La constitution de la société coopérative européenne. (Articles 26-2 à 26-8)
- Chapitre III : Le transfert de siège. (Articles 26-9 à 26-14)
- Chapitre IV : La direction et l'administration de la société coopérative européenne. (Articles 26-15 à 26-30)
- Section 1 : Le conseil d'administration et la direction générale. (Articles 26-16 à 26-18)
- Section 2 : Le directoire et le conseil de surveillance. (Articles 26-19 à 26-24)
- Section 3 : Règles communes. (Articles 26-25 à 26-26)
- Section 4 : Acquisition de la qualité d'associé coopérateur. (Article 26-27)
- Section 5 : Les assemblées générales. (Article 26-28)
- Section 6 : Le contrôle légal des comptes. (Article 26-29)
- Section 7 : La révision. (Article 26-30)
- Chapitre V : L'établissement des comptes. (Article 26-31)
- Chapitre VI :Dissolution et liquidation de la société coopérative européenne. (Articles 26-32 à 26-37)
- Chapitre VII : La transformation de la société coopérative européenne en société coopérative. (Articles 26-38 à 26-40)
- Titre III ter : La coopérative d'activité et d'emploi (Article 26-41)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 27 à 30)
Article 23
Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie de la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal.
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