Article 2
Version en vigueur depuis le 30 avril 1976
Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des
armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du
statut général des militaires et celles du statut particulier du corps
militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs
généraux.
La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette
disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de
dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers
généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était
applicable dans leur corps d'origine.
La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en
mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut
être renouvelée une fois dans les mêmes limites.