Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Article 18 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 7 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.

    Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

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