Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 ou du troisième alinéa de l'article 9, s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines encourues por le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.