Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

JORF n°278 du 30 novembre 2004

Version en vigueur du 01 décembre 2004 au 13 décembre 2018

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2004 au 13 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 26 novembre 2018 - art. 1


Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

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