Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

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Article 17

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 7

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq ans.

Lorsqu'il est prononcé au titre du 1° de l'article 13, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Dans le cas du détachement prévu à l'article 13 (8°), le renouvellement ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et pour une seule période maximale de cinq ans.

Le fonctionnaire détaché pour la durée du stage prévu à l'article 13 (9°) ne peut être définitivement remplacé que s'il est titularisé dans son nouveau corps.


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