Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article L512-6

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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