Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines

Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 20 janvier 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 15

Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 20 janvier 2005

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:

1° Le fait de ne pas adresser au préfet les pièces justificatives prévues à l'article 5 dans le délai imparti par cet article ;

2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ;

3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ;

4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.


Retourner en haut de la page