Article 4
Version en vigueur depuis le 05 mars 1995
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3.
Les personnes morales encourent la peine de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sont applicables en cas de condamnation d'une personne morale.