Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007

Au conseil général, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l'Etat est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

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