LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

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Article 70


Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-8. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer. »

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