Loi n°66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 96 () JORF 31 décembre 2006

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

    Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

    Retourner en haut de la page