Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 1980 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et en cas de récidive d'une amende de 6.000 à 12.000 F le directeur de l'établissement d'hospitalisation où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.
Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 162-12 du code de la santé publique.
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Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.