Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

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Article 44 (abrogé)

Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 13 () JORF 23 septembre 2000

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas soixante-douze heures.

L'utilisation des avions-taxis est interdite.

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