Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 03 décembre 2003

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Article 2

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 03 décembre 2003

Les activités médicales et pharmaceutiques :

A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.

Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :

- en anesthésie-réanimation ;

- dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé publique ;

- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par an.

Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment le jour et la nuit, conformément au tableau de service.

B. - Le service quotidien de jour comprend :

a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ;

b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires susvisés.

C. - Le repos quotidien et le repos de sécurité :

a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;

b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :

- dans les activités organisées en temps médical continu définies à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;

- pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.

D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions ci-dessus énoncées.

E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants des directeurs d'établissements, des représentants des commissions médicales d'établissements et des représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant des organisations syndicales. Les participants à ces réunions suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements de la région et sont notamment tenus informés des difficultés rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par le directeur d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement ou la commission de l'organisation de la permanence des soins.


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