LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1)

JORF n°0178 du 3 août 2011

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Article 45


Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Dispositions particulières applicables aux actes
dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes


« Art. 180-1.-Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180-2.-Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption.
« Le président de la Polynésie française transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République.
« Art. 180-3.-I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.
« Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé " lois du pays ” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française.
« Art. 180-4.-Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
« Art. 180-5.-L'article 179 et le second alinéa de l'article 180 sont applicables aux actes dénommés " lois du pays ” relatifs aux impôts et taxes. »

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