- TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 15)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 16 à 48)
- Chapitre Ier : La voirie. (Articles 16 à 27)
- Chapitre II : Les grands équipements. (Articles 28 à 36)
- Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France. (Articles 37 à 43)
- Chapitre IV : Les fonds structurels européens. (Article 44)
- Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets. (Articles 45 à 48)
- TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ (Articles 49 à 74)
- TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT (Articles 75 à 103)
- TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS (Articles 104 à 117)
- Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents. (Articles 104 à 108)
- Chapitre II : Situation individuelle des agents. (Articles 109 à 111)
- Chapitre III : Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences. (Article 112)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 113 à 117)
- TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES. (Articles 118 à 121)
- TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES (Articles 122 à 130)
- TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT (Articles 131 à 141)
- TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ (Articles 142 à 193)
- Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires. (Articles 142 à 150)
- Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale. (Article 151)
- Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 152 à 157)
- Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. (Articles 158 à 177)
- Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité. (Articles 178 à 193)
- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 194 à 204)
Article 108
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'Etat, antérieurement à l'intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.