Article 1-2
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 février 2016
Le transfert d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur général.
Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.