- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 3 à 34)
- Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 3 à 7)
- Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes (Articles 8 à 29)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles 8 à 13)
- Section 2 : Délivrance des titres miniers. (Articles 14 à 16)
- Section 3 : Autorisation et redevance domaniales. (Articles 17 à 20)
- Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. (Articles 21 à 24)
- Section 5 : Dispositions particulières. (Article 25)
- Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d'autorisation de prospections préalables. (Articles 26 à 29)
- Chapitre III : Obligations des détenteurs de titres miniers. (Article 30)
- Chapitre IV : Prolongation des titres miniers, des autorisations domaniales et des autorisations d'ouverture de travaux. (Article 31)
- Chapitre V : Mutation et amodiation des titres miniers. (Article 32)
- Chapitre VI : Actes mettant fin aux titres miniers (Articles 33 à 34)
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER (Articles 35 à 55)
- Chapitre Ier : Champ d'application. (Articles 35 à 36)
- Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 38 à 41)
- Chapitre III : Exercice de la police des mines. (Articles 42 à 45)
- Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique. (Articles 46 à 49)
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux. (Articles 50 à 55)
- TITRE IV : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 56 à 62)
Article 35
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)
La police des mines en mer a également pour objet de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées et que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.
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