Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 05 septembre 2020

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Article 35 (abrogé)

Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 05 septembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 - art. 17

Le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement prévues par l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n'est prononcé qu'au terme de ce délai d'un mois.

La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit ; elle est prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans et peut être renouvelée.


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