Décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil

Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 01 novembre 2017

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 01 novembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Modifié par Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 5 () JORF 18 septembre 1997

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.

Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.

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