Article 30-1 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 38 () JORF 11 août 2004
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
- le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
- la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
- le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16.