Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 mars 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 15-2

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 mars 2019

Modifié par Décret n°2010-527 du 20 mai 2010 - art. 5

Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

1° L'extrait de l'acte de naissance du mineur ;

2° Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;

3° Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ;

4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Le greffier en chef du tribunal d'instance recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur.


Retourner en haut de la page