- Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité (Articles 10 à 21)
- Section 1 : Dispositions communes relatives aux déclarations de nationalité. (Articles 10 à 13)
- Section 2 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage. (Articles 14 à 15)
- Section 3 : Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France. (Articles 15-1 à 15-2)
- Section 4 : Des déclarations de nationalité des enfants adoptés par un Français ou recueillis en France. (Article 16)
- Section 3 : Des déclarations de nationalité des enfants adoptés par un Français ou recueillis en France.
- Section 4 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français.
- Section 5 : Des déclarations de nationalité à raison de la possession d'état de Français. (Article 17)
- Section 5 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil.
- Section 6 : Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vu opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil. (Article 18)
- Section 6 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes françaises d'origine qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
- Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont perdu la nationalité française par mariage avec un étranger ou en raison de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. (Article 19)
- Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics. (Article 20)
- Section 7 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui ont exercé certains mandats publics.
- Section 8 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963.
- Section 9 : Des déclarations de nationalité souscrites en vue de la réintégration dans la nationalité française par des personnes qui l'ont perdue pendant leur minorité en application du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963. (Article 21)
- Titre III : Des déclarations tendant à la répudiation de la nationalité française, à la renonciation à la faculté de répudiation et à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
- Titre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. (Articles 22 à 28)
- Titre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité. (Articles 29 à 34)
- Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration. (Articles 35 à 52)
- Titre VI : Des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français par décret. (Articles 53 à 58)
- Titre VII : De la perte, de la déchéance de la nationalité française et du retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française par décision de l'autorité publique. (Articles 59 à 64)
- Titre VIII : Dispositions diverse et transitoires. (Articles 65 à 76)
Article 43
Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 31 mars 2016
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Dans la négative, il déclare la demande irrecevable.
Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.
La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
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