Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2009-1503
du 8 décembre 2009 - art. 44
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.