Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 44

    Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :

    1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

    2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

    3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

    4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;

    5° Les agents des douanes ;

    6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.

    Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

    Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

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