LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1)

JORF n°0228 du 2 octobre 2014

    Article 11


    La section 2 du chapitre IV du titre II du même livre Ier est ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur


    « Sous-section 1
    « Sanctions administratives


    « Art. L. 3124-6.-En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.


    « Sous-section 2
    « Sanctions pénales


    « Art. L. 3124-7.-I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.
    « II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
    « 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
    « 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
    « III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »

    Retourner en haut de la page