Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

JORF n°0062 du 13 mars 2012

    Article 6


    La partie législative du code de la défense est ainsi modifiée :
    1° A l'article L. 1321-1 :
    a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    2° Il est inséré, après l'article L. 1321-2, un article L. 1321-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-3. - Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal et à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
    3° Il est inséré, après l'article L. 2331-1, un article L. 2331-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2331-2. - La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
    « L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    4° L'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2332-2. - L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
    5° L'article L. 2336-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2336-1. - L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    6° L'article L. 2337-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2337-1. - La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    7° L'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-3. - I. ― Le fait de contrevenir aux dispositions du II de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2335-2 est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
    « II. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
    8° Après l'article L. 2339-3, il est inséré un article L. 2339-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-3-1. - Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    9° Le premier alinéa de l'article L. 2339-4 est ainsi rédigé :
    « Est punie des peines prévues à l'article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure, la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1 du présent code, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
    10° L'article L. 2339-5 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-5. - Les sanctions pénales de l'acquisition et de la détention illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    11° L'article L. 2339-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-9. - Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » ;
    12° Au second alinéa de l'article L. 2339-12, après les mots : « Les délits prévus et réprimés par le présent titre » sont insérés les mots : « , ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
    13° A l'article L. 2339-13, la référence : « , L. 2339-8 » est supprimée ;
    14° Le premier alinéa de l'article L. 2339-14 est ainsi rédigé :
    « Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;
    15° L'article L. 2339-16 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2339-16. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'au 2° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. » ;
    16° L'article L. 3211-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
    « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
    « L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. » ;
    17° Le premier alinéa de l'article L. 3225-1 est ainsi rédigé :
    « Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national. »

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