Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

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Article 22-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 308 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 18 et 20 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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