Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juin 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures ou des offres.