Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006
Les agents visés au I de l'article L. 742-1-1 du code du travail assurent l'inspection du travail maritime sur les navires immatriculés au registre international français.
Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret visé au I de l'article L. 742-1-1 précité.