Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1)

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 26

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

I. - Le II de l'article 7 entre en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

Pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, le I de l'article 7 est applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

II. - A compter de leur élection et jusqu'au renouvellement de leur mandat en septembre 2014, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 502 et du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 529 du même code entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement général prévu en juin 2007.

III. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 517 du même code prévoyant l'attribution d'une durée d'émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l'outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d'émission mentionnées au premier alinéa ;

2° Répartissant l'autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d'entre eux auprès du représentant de l'Etat, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

IV. - Il est procédé à l'élection des représentants du conseil général et à la désignation par l'Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Il est procédé à l'élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.

La première réunion du conseil d'exploitation a lieu dans la semaine suivant l'élection prévue au premier alinéa.


Retourner en haut de la page