Article 9-3
Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 07 août 2009
Transféré par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 30
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 (V)
Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.