- TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
- TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
- Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
- Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
- Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
- Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
- TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
- TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
- Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
- Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
- Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
- Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
- Chapitre V : Propagande. (Article 198)
- Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
- Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
- TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
- Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
- TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
- Article 209-6
- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
- TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
- TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 112
Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 mars 2015
Modifié par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 46
Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.