Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 209-2

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28

L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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