Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI organique n°2009-969
du 3 août 2009 - art. 28
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.