Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Version en vigueur du 24 mai 1996 au 12 juin 2016

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mai 1996 au 12 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 24 (V)
Modifié par Décret n°96-442 du 22 mai 1996 - art. 7 () JORF 24 mai 1996

I. - Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe quiconque aura mis sur le marché un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

II. - Sera puni des peines prévues par les contraventions de 3e classe le fabricant ou son mandataire qui aura mis sur le marché, ainsi que toute personne qui aura importé d'un Etat membre de la Communauté européenne, exporté dans un tel Etat, mis sur le marché ou mis en service, pour les utilisations prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, un instrument qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret ou qui n'est pas revêtu du marquage "CE".

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux paragraphes ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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