Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

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Article 36 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

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