Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur du 01 mars 2010 au 24 août 2014

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Article 10

Version en vigueur du 01 mars 2010 au 24 août 2014

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 7

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à La Poste.

Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette même loi, le conseil d'administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Dès lors qu'une personne morale de droit public, autre que l'Etat, visée au I de l'article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

- pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

- pour deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements, d'un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration.


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