Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1993 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats concernant les transports intérieurs ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
A l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des transports présenteront au Parlement un rapport commun sur les conditions d'application de la présente loi, ainsi que sur les modifications à apporter à cette dernière, en tant que de besoin.