Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1993 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.