Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27.

Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif.

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