Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 06 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 23 (V) JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 57 () JORF 8 juillet 2000
Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.