LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

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Article 73

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 5 (V)

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.

II.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2013.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 32,2 millions d'euros pour l'année 2013.

IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2013, à 160 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 43 millions d'euros pour l'année 2013. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 65,1 millions d'euros pour l'année 2013.

VI.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 83,65 millions d'euros pour l'année 2013, qui sont répartis entre actions par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

VII et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45, Art. L162-18, Art. L162-37, Art. L165-4, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-4-1, Art. L162-17-7, Art. L162-17-8, Art. L165-1-2, Art. L165-3, Art. L165-5, Art. L165-13, Art. L221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-8, Art. L138-18

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-23, Art. L1222-8, Art. L1417-8, Art. L1418-7, Art. L3135-4, Art. L6113-10-2
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-2
-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 4
-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 116
-LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
Art. 69

VIII.-A.-3° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

f) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]

B.-5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012.]


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