Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 28 mai 2014

    Article 6

    Version en vigueur du 31 mars 2011 au 28 mai 2014

    Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 19

    Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

    Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement et le Défenseur des droits (1). Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.


    (1) La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).

    Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai 2011), l'article 19, en tant qu'il supprime, à l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 les références au Défenseur des enfants, au président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et au président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.


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