Version en vigueur du 22 août 2006 au 06 octobre 2018

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Article 4

Version en vigueur du 22 août 2006 au 06 octobre 2018

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Sont détachés de plein droit :

1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.


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