Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales

JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Version en vigueur du 16 août 2013 au 20 mars 2020

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Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 16 août 2013 au 20 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 4
Création Décret n°2013-734 du 14 août 2013 - art. 2

Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :

1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa du même article ;

2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :

a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;

b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.

Le contrat précise :

1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.

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